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En Marge! Affaire Promialp : le débat est-il clos?

Dans ce qui a été justement présenté comme « un tremblement de terre à bâtir », le Conseil d’État a validé la position exprimée en dernier lieu par la doctrine administrative, consistant à restreindre le régime de la taxation sur la marge aux seuls cas dans lesquels le bien acquis et le bien revendu conservent la même qualification juridique. Cette décision, rendue « à la lumière » de l’article 392 de la directive TVA, est-elle de nature à clore définitivement le débat ?

Retrouvez l’Etude de Maitre Bertrand Lacombe dans la Revue de Droit Fiscal du 25 juin prochain.

 

Réouverture de nos bureaux – 11 mai 2020

Ce lundi 11 mai nos bureaux ouvriront à nouveau, en veillant à respecter les consignes sanitaires établies par les pouvoirs publics. Nous continuons, dans la mesure du possible et jusqu’à que le situation revienne à la normale, à privilégier les rendez-vous téléphoniques ou par visioconférence.  Nous v vous remercions pour votre compréhension.

Covid-19 – Continuité de l’activité

En raison de l’épidémie en cours, nos bureaux sont fermés au public à compter de ce lundi 16 mars. L’activité se poursuit néanmoins, les ressources du cabinet restent mobilisées et nos réunions & rendez-vous peuvent se tenir par téléphone ou visioconférence. Nous vous remercions de bien vouloir privilégier un contact par email, sauf urgence.

 

 

Le Conseil d’Etat change d’avis et abandonne sa jurisprudence Lupa

L’administration fiscale avait eu la bonne idée de maintenir sa doctrine:  les quatre chambres fiscales réunies en plénière du Conseil d’Etat viennent de lui donner raison dans une décision du 24 avril 2019 (n° 412503).

Pour éviter une double imposition du même gain, les jurisprudences Quemener et Barradé exigent qu’en cas de dissolution de la société de personnes possédant un immeuble dont les titres ont été acquis pour une valeur proche de celle de l’immeuble social, la plus-value dégagée à cette occasion sur l’immeuble social puisse se compenser avec la moins-value réalisée à raison de l’annulation des parts sociales.

Le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence Lupa (6 juillet 2014, n°377904) selon laquelle cette solution ne devait être appliquée qu’en cas de double imposition effective au niveau de l’associé des SCI, présent au jour de la dissolution de celles-ci.

Prélèvements sociaux sur le patrimoine des non résidents : la messe est loin d’être dite

On se souvient de l’affaire De Ruyter (CJUE, 26 février 2015, n° 623/13), qui avait sonné le glas de la position de Bercy, sommé par la CJUE de se mettre en conformité et de restituer aux contribuables les prélèvements indument pratiqués.

L’Etat avait alors réagi au moyen d’une loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (Loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, article 24) qui prévoyait un changement d’affectation des recettes provenant des contributions sociales sur les revenus du patrimoine. Ce changement était présenté comme de nature à mettre fin à l’incompatibilité de ces contributions, lorsqu’elles sont mises à la charge d’un contribuable relevant du régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

LA CAA de Nancy vient de confirmer les légitimes préventions de nombreux conseils au regard de ce changement d’affectation : dans un arrêt en date du 31 mai 2018, elle a considéré que les contributions affectées au FSV et à la CADES (soit 15,75%, sur les 17,2% aujourd’hui applicables) devaient être restituées aux contribuables concernées. Pour le solde (1,45%), elle a demandé l’arbitrage de la CJUE.

Il est donc urgent, pour les non-résidents concernés, de réclamer au titre de 2015, avant que la prescription ne vienne sceller le sort de contributions pour lesquelles la messe est loin d’être dite!

 

Augmentation rétroactive des prélèvements sociaux : et si on contestait?

La hausse de 1,7 point de la CSG, adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est un bel et douloureux exemple de rétroactivité fiscale. Mais est-il bien conforme à la constitution?

Les contribuables, et en particulier ceux ayant réalisé de grosses plus-values en 2017, devraient légitimement poser la question au juge, car le Conseil Constitutionnel considère que le législateur « ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ».

Un contentieux de place est sur le point de s’ouvrir. Les contribuables pour lesquels les enjeux sont significatifs ont intérêt à régler en 2018 cette CSG contestable au titre de 2017, avant de contester cette hausse caricaturale par le biais d’une réclamation contentieuse.

Actualités fiscales 2017-2018

En 2018 comme chaque année, Lacombe Avocats prépare une présentation de l’actualité fiscale issue des dernières loi de finances et de la jurisprudence. Cette année, présidentielle oblige, est particulièrement riche.

N’hésitez pas à demander communication de ce support de représentation en adressant un mail à contact@lacombe-avocats.fr

Hausse de la CSG : elle serait rétroactive…

Le diable est dans les détails… Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui, outre la « flat tax », prévoit une hausse des prélèvements sociaux à 17,2 % (la fameuse «  hausse de la CSG ») s’applique « au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ». Selon l’interprétation retenue par l’étude d’impact et par le rapport de la commission des affaires sociales, les gains de cession réalisés en 2017 seraient donc (comme les plus-values professionnelles, les revenus fonciers et, sauf s’ils ont supporté les prélèvements sociaux en 2017, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus imposés comme BIC, BNC et BA) soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % du fait de la hausse de la CSG. A bon entendeur…

CVAE et intégration fiscale : l’épilogue

Les dispositions de l’article 1586 quater I bis du CGI conduisaient à soumettre les sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré à un taux effectif d’imposition supérieur à celui qui résulterait de l’application des règles du droit communen prenant en compte pour le calcul du taux du dégrèvement de la CVAE, le chiffre d’affaires total de l’ensemble des sociétés membres du groupe intégré.
Ainsi, les sociétés membres d’un groupe dont la condition de détention de 95% est remplie, faisaient l’objet d’un traitement différent selon que ce groupe relevait ou non du régime de l’intégration fiscale.
Le Conseil constitutionnel a relevé, par une décision du 19 mai 2017 n° 2017-629, une différence de traitement instituée par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1586 quater I bis du CGI et a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Bien qu’il ait mis en oeuvre ces dispositions dans un but d’intérêt général, le législateur ne pouvait pas distinguer entre ces groupes selon qu’ils relevaient ou non du régime de l’intégration fiscale. En effet, ce régime, propre à l’IS, est sans lien avec l’application de la CVAE. Lorsque la condition de détention de 95% est remplie, les sociétés appartenant à un groupe sont placées dans la même situation au regard de la CVAE, que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.
Ainsi, à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel (le 19 mai 2017), le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de dégrèvement de la CVAE, que la société soit membre d’un groupe intégré ou non, correspond à son seul chiffre d’affaires, faisant diminuer le taux effectif d’imposition pour ces sociétés.
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à « toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le LPF ». Elle peut être invoquée dans les instances en cours, mais également à l’égard d’impositions non encore contestées dans les limites du délai de réclamation.
Le délai de réclamation applicable en matière de CVAE est prévu par l’article R196-2 du CGI. Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement. Les groupes concernés ont intérêt à déposer une réclamation en ce sens d’ici la fin de l’année sur la CVAE payée en 2016.