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Dividendes perçus de sociétés européennes détenues à 95% ou plus: réclamez la neutralisation la quote-part de frais et charges!

La Cour de justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle, vient de confirmer l’incompatibilité du régime d’intégration fiscale français avec la liberté d’établissement, dans la mesure où celui-ci réserve aux seuls dividendes de source française de filiales intégrées la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % (CJUE 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA). La Cour n’ayant assorti sa décision d’aucune limite temporelle, les contribuables n’ayant pas encore réclamé la décharge des impositions relatives à la QPFC sur les dividendes perçus de sociétés résidentes de l’Union européenne et détenues à 95 % par une société française peuvent le faire dans les délais prévus par le droit interne, c’est-à-dire avant le 31 décembre 2015 pour l’impôt acquitté en 2013, 2014 et 2015.

Le régime fiscal des indemnités de licenciement bouleversé par le juge

Le Conseil d’État vient de juger qu’une indemnité transactionnelle peut être totalement exonérée au plan fiscal. Il fait ainsi une première application positive de la réserve d’interprétation formulée en 2013 par le Conseil constitutionnel et selon laquelle le traitement fiscal d’une indemnité de licenciement ne saurait être commandé par sa modalité d’attribution (jugement, sentence arbitrale ou transaction).

La Gazette du Palais n° 182 à 183 du 1er et 2 juillet 2015.
Réflexions sur le régime fiscal des indemnités de licenciement issu des derniers développements jurisprudentiels.

L’administration fiscale ne peut pas utiliser des preuves ultérieurement jugées illégales

Dans le cadre de la loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière adoptée fin 2013, le législateur a renforcé les pouvoirs de l’administration fiscale, en lui permettant de recourir à tous modes de preuves, y compris illicites. Il s’est toutefois heurté aux réserves du Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 avril dernier, vient d’en tirer les conséquences, en opérant un revirement complet de sa jurisprudence en la matière : l’administration fiscale ne peut se prévaloir de pièces qui lui ont été régulièrement communiquées mais qui ont été ultérieurement jugées illégales.

Lacombe Avocats participe à la Haute Route du Barreau de Paris

Lacombe Avocats participe à une course solidaire de ski de randonnée, reliant Chamonix à Zermatt du 30 mars au 3 avril 2015.

L’idée est d’associer à ce challenge sportif une démarche caritative consistant à lever des fonds auprès de sponsors contactés par les équipiers en l’échange d’un plan de communication/média leur assurant audience et visibilité (Bull du Bât., Annonce de la Seine, revue du CAF, rando mag, presse généraliste (Elle, point, express, montagne mag., etc), page Facebook, Praeferentia, etc.).

Ce projet est dirigé par X. Chiloux – MCO et A. Cuisance avec AVOCALPI au profit de Barreau de Paris Solidarité. La course est l’un des objectifs phares de l’année 2015 de la commission Sports du Barreau de Paris. Les fonds récoltés seront reversés par le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR à Barreau de Paris solidarité.

Prélèvements sociaux des non-résidents : clap de fin?

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le 26 février dernier un arrêt Ruyter (C-623/13) qui semble condamner l’application en France des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières que réalisent en France les résidents fiscaux d’un autre Etat membre affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence.

Le communiqué de presse de la Cour est très éclairant : « Dans la présente affaire, le Conseil d’État demande à la Cour si ce raisonnement s’applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d’activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine. Le litige tire son origine du fait que M. Gérard de Ruyter, un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas). Dans son arrêt de ce jour, la Cour déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français. »

Assouplissement de la notion de holding animatrice au regard de l’ISF

L’administration fiscale interprète la notion de holding animatrice en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales et considère depuis quelques années que le simple fait de ne pas animer une seule participation même minime est de nature à requalifier intégralement la société en holding pure.
De nombreux contentieux vont progressivement remonter vers les juges du fond. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date 11 décembre 2014 est réconfortant : le seul fait pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice. A suivre, donc.

Avoirs non déclarés à l’étranger : une nouvelle circulaire

Une circulaire complémentaire du 10 décembre 2014 précise les délais dont disposent les contribuables souhaitant bénéficier de ce dispositif de régularisation pour :
– déposer l’ensemble des déclarations rectificatives après l’envoi préalable d’une demande de mise en conformité ;
– répondre aux demandes de précision de l’administration.

Ainsi pour les demandes de mise en conformité adressées après le 10 décembre 2014 au service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) les contribuables disposent d’un délai de six mois pour compléter leur dossier par le dépôt de l’ensemble des déclarations rectificatives portant sur la période non prescrite. A défaut, ils ne bénéficieront plus des minorations de pénalités prévues dans le cadre des circulaires ministérielles des 21 juin 2013 et 12 décembre 2013.

De même un délai de 60 jours est prévu pour répondre à une demande de justificatifs complémentaires par le STDR.

La convention franco-luxembourgeoise modifiée

Le 5 septembre dernier a été signé le quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Sont visées les situation de non-imposition autrefois permises par la rédaction jusqu’alors applicable en matière d’imposition des gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits à prépondérance immobilière dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité. Pour voir le texte de l’avenant : http://www.mf.public.lu/publications/divers/convention_fisc_france_lux_050914.pdf

Régularisation d’avoirs non déclarés à l’étranger : Bercy publie des précisions

Comme annoncé lors de nos dernières réunions sous l’égide de l’IACF avec le service de traitement des déclarations rectificatives, l’administration fiscale a publié, le 16 juillet dernier, un jeu de questions-réponses de nature à informer les contribuables souhaitant régulariser leurs avoirs occultes situés à l’étranger.

Voir le document publié par l’administration fiscale