Revues spécialisées

La TVA sur les ventes de terrains à bâtir par les professionnels de l’immobilier

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Défrénois, n°7, 15 avril 2016, 136e année, page 355.
L’administration fiscale, substitut du législateur?
En ajoutant des conditions d’application au régime de TVA sur la marge que n’a pas prévues le législateur, l’administration fiscale sanctionne les marchands de bien qui cèdent des terrains à bâtir issus d’une division parcellaire. L’étude a pour but de poser les termes du problème actuel et de souligner que les options que peuvent suggérer les praticiens en réponse à la position actuelle de l’Administration comportent, pour les parties, d’importantes conséquences fiscales et financières.

Haro sur les management fees?

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Dans les groupes de sociétés, il est fréquent qu’une société mère facture à sa fille des « management fees », c’est-à-dire des sommes venant rémunérer les prestations de services en matière de management que rend la première à la seconde. La jurisprudence récente invite les praticiens à la plus grande prudence lors de la mise en place de conventions de ce type.

Consulter l’article publié par Bertrand Lacombe dans Les petites affiches du 23 mai 2014 : Haro sur les management fees.

Taxe professionnelle: gérer son patrimoine, un travail de “pro” ?

Illustration de la revue

Revue de Droit Fiscal 30-35 du 25 juillet 2013, n°391
Dans une espèce mettant en cause une société n’ayant d’autre activité que la gestion de son patrimoine, la cour administrative d’appel de Paris revient sur les notions d’activité professionnelle, de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée applicables en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle.

Les apports de l’arrêt GfBk de la CJUE

Revue de Droit Financier

Revue Trimestrielle de Droit Financier, 02/2013
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé le 7 mars dernier que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de gestion de fonds devait bénéficier aux prestations de conseil en investissement rendues par des tiers à la société de gestion du fonds. Cette décision, qui désavoue la jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de Paris, devrait clore le débat relatif au traitement au regard de la TVA de certaines prestations rendues au bénéfice de gérants de fonds français.

La nouvelle contribution de 3% sur les revenus distribués à l’épreuve du droit communautaire

Revue de Droit Financier

Revue Trimestrielle de Droit Financier, 03/2012
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012, publiée le 16 août dernier, a introduit une contribution additionnelle, assise sur le montant des revenus distribués par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) en France. Cette contribution, destinée à compenser les pertes budgétaires résultant de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers, s’inspire, dans une certaine mesure, de la majoration d’IS en cas de distribution appliquée entre 1989 et 1992.

Quel dispositif d’exit tax pour les sociétés européennes ? Réflexions sur l’arrêt National Grid Indus BV.

Revue de Droit Financier

Revue Trimestrielle de Droit Financier, 01/2012
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 29 novembre 2011 une décision riche d’enseignements pour les sociétés résidentes d’un Etat membre susceptibles de transférer leur siège dans un autre Etat membre. Le dispositif néerlandais d’exit tax, qui prévoit une imposition au moment du transfert de siège des plus-values latentes de la société « migrante », a en effet été jugé incompatible avec la liberté d’établissement…

Le rachat d’une créance douteuse en dessous de sa valeur est-il une prestation de service ?

Francis Lefebvre

Feuillet rapide Francis Lefebvre 43/11, novembre 2011
Le rachat d’une créance douteuse en dessous de sa valeur est-il une prestation de service ?
Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que la cession d’un portefeuille de créances douteuses à un cessionnaire prenant en charge le recouvrement et le risque de défaut de ces créances n’abritait pas nécessairement une prestation de services à titre onéreux rendue par le cessionnaire au cédant. En effet, bien que les créances en cause aient été acquises à un prix inférieur à leur valeur nominale, une prestation de service « à titre onéreux » ne saurait être caractérisée en l’absence de toute contrepartie, dans la mesure où la différence entre la valeur nominale et le prix d’achat des créances reflète leur valeur économique effective au moment de leur cession…
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