CVAE et intégration fiscale : l’épilogue

Les dispositions de l’article 1586 quater I bis du CGI conduisaient à soumettre les sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré à un taux effectif d’imposition supérieur à celui qui résulterait de l’application des règles du droit communen prenant en compte pour le calcul du taux du dégrèvement de la CVAE, le chiffre d’affaires total de l’ensemble des sociétés membres du groupe intégré.
Ainsi, les sociétés membres d’un groupe dont la condition de détention de 95% est remplie, faisaient l’objet d’un traitement différent selon que ce groupe relevait ou non du régime de l’intégration fiscale.
Le Conseil constitutionnel a relevé, par une décision du 19 mai 2017 n° 2017-629, une différence de traitement instituée par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1586 quater I bis du CGI et a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Bien qu’il ait mis en oeuvre ces dispositions dans un but d’intérêt général, le législateur ne pouvait pas distinguer entre ces groupes selon qu’ils relevaient ou non du régime de l’intégration fiscale. En effet, ce régime, propre à l’IS, est sans lien avec l’application de la CVAE. Lorsque la condition de détention de 95% est remplie, les sociétés appartenant à un groupe sont placées dans la même situation au regard de la CVAE, que ce groupe relève ou non du régime de l’intégration fiscale.
Ainsi, à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel (le 19 mai 2017), le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de dégrèvement de la CVAE, que la société soit membre d’un groupe intégré ou non, correspond à son seul chiffre d’affaires, faisant diminuer le taux effectif d’imposition pour ces sociétés.
La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à « toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le LPF ». Elle peut être invoquée dans les instances en cours, mais également à l’égard d’impositions non encore contestées dans les limites du délai de réclamation.
Le délai de réclamation applicable en matière de CVAE est prévu par l’article R196-2 du CGI. Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement. Les groupes concernés ont intérêt à déposer une réclamation en ce sens d’ici la fin de l’année sur la CVAE payée en 2016.